Thèses soutenues
Jury :
Patrick MOZOL, Université de Tours (Directeur de thèse)
Hervé ISAR, Aix-Marseille Université (Rapporteur)
Alexandre ZOLLINGER, Université de Poitiers (Rapporteur)
Frédéric LAURIE, Aix-Marseille Université (Examinateur)
Pierre-Yves MONJAL, Unviersité de Tours (Examinateur)
Lucie CLUZEL-MÉTAYER, Université Paris Nanterre (Examinatrice)
Résumé :
La vie en société, à l’instar de la gestion du pouvoir, est marquée par la numérisation dans tous les secteurs d’activité. L’expansion de la «société numérique» est fulgurante. Elle produit et collecte des données personnelles à une vitesse vertigineuse. Ayant bien compris l’influence de l’espace numérique, les États européens dont la France entreprennent d’importantes actions dans le but de réguler cet environnement. Toutefois, le revers de la médaille est à la mesure du potentiel de l’innovation. Les données personnelles sont désormais le coeur des interactions numériques. Elles sont l’objet de toutes les convoitises car elles « identifient » les individus. Les potentialités sont sans commune mesure. Or, le baromètre démocratique de notre vie en société se manifeste via des règles précises et le respect de certains principes. Celui-ci devra être transposé ou redéfini à travers la société numérique afin d’assurer la continuité démocratique dans cet espace dématérialisé. En l’état actuel, les normes juridiques en matière de protection des données personnelles sont-elles suffisamment conséquentes pour une démocratie numérique ? Les réponses à cette interrogation constitueront le fondement de nos travaux.
Mots-clés :
Démocratie, Numérique, Données personnelles, Internet, Droits fondamentaux, Libertés.
Jury :
François FOURMENT, Université de Tours (Directeur de thèse)
Jean-Baptiste PERRIER, Aix-Marseille Université (Président)
Cédric RIBEYRE, Université Grenoble Alpes (Rapporteur)
Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, Université de Strasbour (Rapporteure)
Évelyne BONIS, Unviersité de Bordeaux (Examinatrice)
Résumé :
De la commission d’une infraction pénale naît une action en justice : l’action publique. Elle est désignée par le Code de procédure pénale comme l’action « pour l’application des peines ». Classiquement, l’action publique s’éteint donc une fois que son objet est satisfait, c’est-à-dire lorsqu’une peine a été appliquée. Et classiquement, une peine est appliquée lorsque l’action dont elle est l’objet a été exercée, c’est-à-dire lorsqu’au terme d’un procès oral, public et contradictoire, l’auteur de l’infraction en a été reconnu coupable par un tribunal collégial, impartial et indépendant. Or, depuis la fin du XXe siècle et essentiellement en matières contraventionnelle et délictuelle, l’action publique est majoritairement éteinte par l’exécution de sanctions qui ne sont pas des peines et au moyen de procédures faisant l’économie des standards d’un « procès équitable ». serait motivé exclusivement par des considérations gestionnaires de la justice et ce, au mépris des droits des justiciables et des intérêts de la société.
Sans ignorer ces considérations gestionnaires, l’étude propose de fournir une autre explication à cette mutation de l’action publique : elle serait le fruit d’une adaptation de la procédure pénale à l’évolution de la sanction. Si l’action publique peut être éteinte sans avoir été exercée ou en étant exercée autrement qu’au cours d’un procès traditionnel, c’est parce que son objet s’est transformé. Devenant de moins en moins sévère parce que de moins en moins punitive, la peine s’est trouvée directement concurrencée par des sanctions d’une autre nature qui lui ressemblent matériellement mais dont le régime procédural est proportionné à leur faible sévérité. Plus simples à mettre en oeuvre, ces dernières ont naturellement dilué la peine dans la « réponse pénale » pouvant être apportée à la commission des infractions dites « de masse ». Moins sévère parce que moins punitive et plus sociale, la sanction est aussi devenue plus acceptable pour celui qui doit la subir, rendant sa responsabilité pénale plus légère à assumer et, par conséquent, rendant superflues les garanties procédurales permettant normalement de l’établir.
Mots-clés :
Action publique, Réponse pénale, Procédure pénale, Ministère public, Poursuites, Sanction.
Jury :
François FOURMENT, Université de Tours (Directeur de thèse)
Raphaële PARIZOT, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Présidente)
Jean-Baptiste THIERRY, Université de Lorraine (Rapporteur)
Farah SAFI, Université Université Clermont Auvergne (Rapporteure)
Nicolas JEANNE, Université de Tours (Examinateur)
Frédéric DESPORTES, Cour de cassation (Examinateur)
Résumé :
Le procès pénal illustre la réaction judiciaire à la commission d’une infraction, de la mise en état à l’application des peines, en passant par le jugement. Cette réaction est classiquement séparée en trois fonctions, chacune exercée par une autorité qui ne peut connaître d’une même affaire à différentes fonctions. La fonction de poursuite est dévolue au ministère public, celle d’instruction au juge d’instruction et celle de jugement à la juridiction de jugement. Si le principe de la séparation des fonctions est gage de l’impartialité du juge, il se justifie par une autre considération complémentaire. Il est un principe structurant le procès pénal. De la mise en état à l’exécution de la peine, des pouvoirs du procureur de la République au déclin du juge, tant le législateur que les jurisprudences interne et européenne ont concouru au renouvellement des rapports entre les autorités judiciaires. Deux nouvelles fonctions se sont alors imposées : celle d’habeas libertates, gardienne des libertés, exercée par le juge des libertés et de la détention lors de la mise en état, et celle post-sentencielle d’application des peines par les juridictions de l’application des peines. Dans ce mouvement continu, l’étude du principe de la séparation des fonctions vise à leur donner une identité, à déterminer si elles sont matériellement séparées et si, au fond, il est un moyen d’équilibre entre ces autorités.
Mots-clés :
Procédure pénale, Fonctions judiciaires,Séparation, Enquête, Instruction et jugement, Habeas libertates, Juridictions de l’application des peines.
Jury :
Pierre MOUZET, Université de Tours (Directeur de thèse)
Stéphanie DAMAREY, Université de Lille (Rapporteure)
Loïc LEVOYER, Université de Poitiers (Rapporteur)
Patrick MOZOL, Université de Tours (Examinateur)
Antony TAILLEFAIT, Université d’Angers (Président)
Résumé :
Le comité des finances locales (CFL) est une institution méconnue, qui n’a jamais fait l’objet en lui-même d’une recherche universitaire en droit, alors que, créé voici plus de 40 ans, son rôle est pourtant considérable à l’endroit du financement des collectivités locales françaises par l’État. Institué par la loi du 3 janvier 1979 pour contrôler la répartition de la nouvelle « dotation globale de fonctionnement » (DGF), le CFL est un organisme consultatif mis en place par le législateur. Composé majoritairement d’élus locaux, ainsi que de parlementaires et de représentants de l’État, il détient aussi un rôle décisionnel en matière de péréquation. Conjuguant expertise technique et pouvoir politique, ses rapports avec le Gouvernement, qui doit le saisir pour avis sur les projets de décrets voire sur les projets législatifs intéressant les finances locales, révèle sa place dans le système financier. En effet, dans l’exercice de sa fonction consultative, le CFL émet des avis à la suite d’une consultation par le Gouvernement, la finalité étant d’éclairer ce dernier dans sa prise de décision en matière financière concernant les collectivités locales. Mais il arrive que le CFL à travers ses avis, propositions et recommandations, défende les intérêts financiers des collectivités locales en espérant que le contenu de ses avis soient suivis par le Gouvernement. La portée de ses différentes missions à l’endroit des collectivités locales est peu concrète, malgré sa permanence et son utilité dans le cadre du dialogue entre l’État et les collectivités locales, contribuant à la protection de la démocratie financière dans le système financier. Dans le but de renforcer son activité à l’endroit collectivités locales, le faisant passer du stade de la concertation à celui de la codécision, il conviendrait de transformer son statut juridique en autorité administrative indépendante.
Mots-clés :
Collectivités locales, finances locales, décentralisation, Dotation globale de fonctionnement, Péréquation financière, Autorité Administrative indépendante.
Jury :
Diane ROMAN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Directrice de thèse)
Emmanuel AUBIN, Université de Tours (Examinateur)
Michel BORGETTO, Université Panthéon-Assas Paris 2 (Rapporteur)
Laure CAMAJI, Université Lumière Lyon 2 (Examinatrice)
Virginie DONIER, Université de Toulon (Rapporteure)
Résumé :
La notion de précarité contient en elle-même une puissance évocatrice. Connue en sciences humaines et sociales, elle constitue un thème de recherche en économie, en psychologie, en science politique et en sociologie. Pourtant, en droit, la notion ne fait l’objet d’aucune étude d’ampleur, alors qu’elle est fortement mobilisée par la norme juridique. Cependant, la construction de la notion en droit interroge. Issue du latin precarium, la notion trouve son origine dans le domaine juridique. Depuis lors, la notion a évolué et a conquis divers pans du droit. Les recherches entreprises intéressent le droit positif et l’utilisation par la norme législative, réglementaire et jurisprudentielle de la notion de précarité. Rapidement, il apparaît que la notion a suivi deux voies différentes en droit : une voie technique visant à définir certaines relations juridiques (convention d’occupation précaire, détention précaire, permis de construire délivré à titre précaire ou encore contrat de travail précaire) et une voie matérielle, pour saisir des situations personnelles défavorables (précarité économique et sociale, précarité énergétique, précarité alimentaire, précarité hydrique, etc.). Ces deux voies, distinctes en ce que d’un côté la précarité est relative quand de l’autre elle est absolue, aboutissent pourtant à révéler certains traits communs permettant alors d’envisager une vision unique de la précarité en droit.
Mots-clés :
Droits humains, effectivité, vulnérabilité, risque de pauvreté, standard de sécurité, relation déséquilibrée.
Jury :
Nicolas CAYROL, Université de Tours (Directeur de thèse)
Thierry GRANIER, Université d’Aix-Marseille (Rapporteur)
Emeric NICOLAS, Université de Picardie Jules Verne (Rapporteur)
Fabienne LABELLE, Université de Tours (Examinatrice)
Hervé CAUSSE, Université Clermont Auvergne (Examinateur)
Résumé :
La thèse s’articule autour de la protection assurée à une catégorie spécifique de consommateurs : le «consommateur des services bancaires et financiers » dans une perspective comparative entre le droit français et le droit marocain. Elle s’attache à présenter les mesures de protection mises en place dans chacun des deux droits, qui varient selon la catégorie du consommateur en présence et du type de service fourni par le professionnel. Ainsi, une série de questions se pose : Face à la diversité des consommateurs, depuis ceux qui sont assez avisés pour se défendre efficacement jusqu’à ceux qui sont « particulièrement » vulnérables mais aussi face à la diversité des services proposés dont certains sont considérés comme « particulièrement » risqués et complexes, comment les deux droits français et marocain ont entendu répondre à cette dualité de protection et comment celle-ci a-t-elle été mise en oeuvre ? Dans le cadre de cette dualité de protection, comment ces deux droits interviennent-ils pour faire face à cette dualité ? Cette intervention est-elle suffisante ? Cette recherche a donc pour finalité de tenter de répondre à toutes ces questions, à travers deux parties. Dans la première, il s’agit d’analyser la protection ordinaire à l’égard d’un grand nombre de consommateurs souscrivant à des services classiques. Dans la seconde, l’attention sera portée sur la mise en oeuvre d’une protection renforcée, eu égard à la particulière vulnérabilité de certains consommateurs, à la complexité et aux risques afférents à certains services proposés.
Mots-clés :
Consommateur, services bancaires et financiers, professionnel, droit français, droit marocain.
Jury :
Claude OPHÈLE, Université de Tours (Co-directrice de thèse)
Fabienne LABELLE, Université de Tours (Co-directrice de thèse)
Geneviève PIGNARRE, Université de Savoie Mont-Blanc (Présidente)
Vivien ZALEWSKI-SICARD, Université de Toulouse 1 Capitole (Examinateur)
Moussa THIOYE, Université de Toulouse 1 Capitole (Rapporteur)
Jean-Marc LE MASSON, Université de Nantes (Rapporteur)
Résumé :
La constitution du patrimoine immobilier de la personne, la maîtrise de son organisation et de sa gestion requièrent une méthode spécifique d’analyse, de diagnostic et de préconisation. Ces opérations visent à satisfaire les attentes de l’aspirant propriétaire, particulièrement lorsqu’il est profane. Dès lors, le recours à des professionnels spécialisés en la matière est plus que nécessaire. Ces professionnels sont appelés à maîtriser parfaitement les questions juridiques, fiscales et financières régissant l’immeuble et visant à sa préservation, sa valorisation et son optimisation. En sus de leurs obligations d’information, les professionnels de l’immobilier ont une mission de conseil. Cette mission est le principal objet de la présente recherche. Se pose dès lors la question délicate de son autonomie par rapport au devoir général d’information, et notamment du devoir précontractuel d’information consacré par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En effet, cette thèse a pour objet l’étude du devoir de conseil dans les opérations de ventes d’immeuble. Ce choix est motivé par l’importance considérable que prend toute modification des composantes du patrimoine de la personne dès lors qu’il porte sur la mutation d’immeuble. Ce transfert influence positivement ou négativement le patrimoine et a des incidences juridiques, fiscales et financières. La présente recherche consiste donc à étudier la relation contractuelle et extracontractuelle qui lie les professionnels avec leurs clients relativement à ce devoir de conseil. En effet, le rapport de droit peut porter principalement ou accessoirement sur une transaction immobilière, et notamment une vente d’immeuble. Il emporte toujours diverses obligations implicites et c’est sous cet aspect que le devoir de conseil est étudié. L’obligation explicite de conseil constituant l’obligation principale du contrat est exclue du champ de la présente recherche. Il apparaît que dans ce contexte, les professionnels-conseils offrent une garantie pour les intérêts de leurs clients. Pour pouvoir satisfaire à leur devoir de conseil, ils doivent être titulaires de qualités et respecter la prohibition du conflit d’intérêts, l’indépendance, le désintéressement et la loyauté et, plus généralement, les règles déontologiques qui s’attachent à leur statut. En contrepartie, le consommateur client bénéficie d’un système de protection qui ne cesse d’évoluer que ce soit sur le plan légal ou jurisprudentiel. Cette protection, spécialement destinée à sécuriser l’accession à la propriété immobilière, vient s’ajouter aux dispositifs bien connus intéressant les titulaires d’un droit d’usage sur l’immeuble, notamment dans le cadre de la conclusion des baux d’habitation. Pour cette étude, il a été procédé d’abord, sous une approche fonctionnelle, à l’analyse jurisprudentielle du devoir de conseil pour pouvoir ensuite, sous une approche conceptuelle, dégager une définition permettant d’en justifier l’autonomie. En effet, la démarche de l’étude des solutions jurisprudentielles nous a démontré l’insuffisance de l’idée de l’équilibre contractuel pour prouver un besoin de protection des clients du professionnel de l’immobilier. Par ailleurs, les frontières entre le devoir de conseil et devoir d’information demeurent hésitantes. Cependant, cette ambiguïté peut être dépassée dans le cas où la finalité attendue de l’exécution du devoir de conseil ne se limite pas à celle du devoir d’information qui a pour objectif l’établissement d’un équilibre contractuel, même en présence d’un surplus d’information. C’est ainsi que le devoir de conseil s’entend comme l’institution d’une protection du contractant contre les inconvénients de l’engagement projeté et consiste à le mettre en garde contre les risques qui menacent la réussite de son projet.
Mots-clés :
Devoir de conseil, devoir de mise en garde, devoir d’information, vente immobilière, transaction immobilière, responsabilité professionnelle.
Jury :
Pierre-Yves MONJAL, Université de Tours (Directeur de thèse)
Coralie MAYEUR, Université de Franche-Comté (Examinatrice)
Valérie MICHEL, Université d’Aix-Marseille (Présidente)
Christine GUILLARD, Université de Tours (Examinatrice)
Claude BLUMANN, Université Paris II Assas (Rapporteur)
Charles REIPLINGER, Université Sorbonne Paris Nord (Rapporteur)
Résumé :
La doctrine a longtemps discuté de l’existence et de l’utilité du dialogue des juges dans le rapport entre la Cour de justice et le Conseil d’État, sans pour autant se mettre d’accord sur le sens à lui donner. Pour certains, il aurait une réalité et serait le moyen par lequel les deux juridictions travaillent à articuler leurs systèmes juridiques. Pour d’autres, il n’aurait ni existence, ni utilité dans le rapport entre ces deux juridictions. La thèse que l’on propose sur les limites du dialogue des juges dans le rapport entre la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État français tente d’apporter des réponses aux questions qui divisent ainsi la doctrine. L’instabilité conceptuelle de la notion a rendu nécessaire que soit proposée une définition claire. Le dialogue des juges a été conçu dans le rapport entre la Cour de justice et les juridictions nationales de dernier ressort comme visant la préservation d’un double intérêt : la participation libre de celles-ci à l’élaboration des solutions retenues par la Cour et la cohérence d’ensemble du droit. Partant de là, il a pu être montré que ce dialogue n’a pas toujours la possibilité d’exister dans le rapport entre la Cour de justice et le Conseil d’État, car celle-ci y est conditionnée. Or, les limites de son existence entraînent nécessairement celles de son utilité. Il a pu être constaté que le dialogue des juges ne constitue pas le moyen par lequel les deux juridictions décident de l’articulation de leurs systèmes juridiques, car il n’a pas d’existence dans la partie de leur rapport où elles le font. Il ne constitue que le moyen par lequel le Conseil d’État suggère à la Cour la vision qu’il a de l’articulation de son système juridique avec celui de l’Union. L’analyse ainsi menée a conduit à une double remarque conclusive. Le cadre conceptuel dans lequel elle l’a été a permis de constater que le dialogue des juges ne saurait donner à la doctrine d’expliquer les principes articulatoires qui ont été progressivement définis par les juges, car ils l’ont été en dehors celui-ci. La confrontation de ces analyses avec celles qui l’ont précédées a permis de réaliser que le dialogue des juges est un phénomène doctrinal et non juridictionnel. En vrai, l’existence et l’utilité du dialogue des juges ne dépendent pas des décisions qui sont rendues par ces derniers. Elles dépendent des choix conceptuels qui sont faits par les auteurs qui analysent leur rapport en ayant recours au dialogue. Ce ne sont donc pas les juges qui dialoguent ou qui ne dialoguent pas. Ce sont les auteurs qui les font ou ne les font pas dialoguer, à partir de leurs choix conceptuels. Une telle réalité impose d’admettre que l’analyse du rapport entre ces deux juridictions n’a pas besoin de s’encombrer d’une notion aussi instable que le dialogue des juges.
Mots-clés :
Cour de justice, Conseil d’État, dialogue des juges.
Jury :
Pierre-Yves MONJAL, Université de Tours (Directeur de thèse)
Eleftheria NEFRAMI, Université du Luxembourg (Rapporteure)
Anne CAMILLERI, Université Sorbonne Paris Nord (Rapporteure)
Emmanuel AUBIN, Université de Tours (Président)
Loic LEVOYER, Université de Poitiers (Examinateur)
Alexis DEROUDILLE, Université de Tours (Examinateur)
Sylvie BARDOUL (Invitée)
Résumé :
Dans un monde numérique, où la principale forme de communication repose sur l’utilisation des technologies de l’information, la protection des droits fondamentaux des individus reste l’un des principaux défis. Il est en effet devenu essentiel de veiller à ce que les informations (notamment celles contenant des données personnelles) collectées à notre sujet ne soient pas utilisées de manière abusive ou ne soient pas stockées dans des endroits non sécurisés. On ne peut nier que les États, mais aussi les organisations (des plateformes de vente en ligne aux banques en passant par les établissements de santé) détiennent une quantité massive d’informations sur chacun d’entre nous : il est donc de leur responsabilité d’assurer la protection de notre vie privée et de nos données personnelles. Si les États ont certes l’obligation d’établir des règles claires et précises pour protéger les droits fondamentaux des citoyens, il appartient en revanche aux organisations de mettre en place ces règles en interne. Une lourde responsabilité incombe donc aux organisations. Pour alléger ce « fardeau », il a fallu prendre en considération les besoins des organisations et surtout leurs intérêts à traiter ces informations. Il est cependant toujours nécessaire aujourd’hui de s’assurer qu’il existe un juste équilibre entre les intérêts des organisations à traiter les données personnelles et la protection des droits fondamentaux des individus.
Mots-clés :
Droit européen, droits fondamentaux, protection des données, vie privée électronique, cybersécurité.
Jury :
Claude OPHÈLE, Université de Tours (Co-directrice de thèse)
François HERVOUËT, Université de Poitiers (Président)
Véronique TELLIER-CAYROL, Université de Tours (Co-directrice de thèse)
Didier VEILLON, Université de Poitiers (Rapporteur)
Résumé :
Dans son célèbre arrêt Heller (District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570) rendu en 2008, la Cour suprême des États- Unis interprète le deuxième amendement à la Constitution et déclare que la détention d’armes par les citoyens est un droit naturel. Défi adressé au monde entier, cette décision jette le trouble. Quoi qu’il en soit, la théorie défendue par la Cour ne constitue-t-elle qu’une spécificité américaine ou, à l’inverse, trouve-t-elle des appuis dans la tradition occidentale ? C’est donc cette dernière qu’il faut examiner pour trancher la question. Par conséquent, notre étude sera consacrée à la détention d’armes dans l’Antiquité grecque et romaine, puis dans le droit hébraïque et la pensée chrétienne.
Mots-clés :
Armes, détention, droit, population.
Jury :
Pierre-Yves MONJAL, Université de Tours (Directeur de thèse)
Véronique NICOLAS, Université de Nantes (Rapporteure)
Valérie MICHEL, Université d’Aix-Marseille (Rapporteure)
Nicolas CAYROL, Université de Tours (Examinateur)
Loic LEVOYER, Université de Poitiers (Examinateur)
Sébastien HEURTEUX, BNP Paribas (Invité)
Résumé :
Depuis l’introduction des règles de Bâle II et en particulier après la mise en place des règles de Bâle III, les banques ont commencé à acheter la couverture des assureurs contre le risque de défaut de paiement des créances par leurs débiteurs. Cette couverture est appelée l’assurance-crédit bancaire, car elle se distingue de l’opération de l’assurance-crédit classique dans plusieurs aspects et notamment en ce qui concerne les exigences d’éligibilité de couverture par la réglementation bancaire. Grâce à son utilité pour l’industrie bancaire, l’utilisation de cette couverture s’est répandue et aujourd’hui représente un instrument de gestion du risque de crédit de plus en plus important pour les banques européennes. Malgré son importance grandissante, l’assurance-crédit bancaire reste un marché niche pour les assureurs et le monde académique et les régulateurs en Europe ont dédié peu d’attention pour examiner cet instrument. Toutefois, l’assurance-crédit bancaire joue un rôle important pour le commerce international et en particulier comme le soutien aux exportations européennes. Prenant en compte l’absence des études complètes et détaillées sur cet instrument d’atténuation du risque de crédit, plusieurs questions nécessitaient être examinées. La principale est de savoir quelles sont les caractéristiques de cette couverture et quel est son traitement par la réglementation bancaire. Un des points est aussi d’analyser quelles structures de l’assurance-crédit bancaire se sont développées sur le marché. Finalement, pour compléter l’étude, il est nécessaire d’examiner l’efficacité de son utilisation en Europe afin de pouvoir vérifier si les ajustements de la réglementation européenne sont nécessaires pour mieux bénéficier des avantages que l’assurance-crédit offre.
Mots-clés :
Assurance crédit, commerce International, risque de crédit.