Cour d'assises : entre oralité des débats et écrits judiciaires.
La procédure suivie devant la cour d’assises est singulière à bien des égards. Le principe de l’oralité des débats, notamment, y prend des accents particuliers. Dans son rapport du 27 novembre 1790 fait au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, « de la loi sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés », le député Adrien DU PORT (DUPORT) conclut qu’« [a]fin de sauvegarder le jury et la liberté dont il est le garant, il est nécessaire de consacrer le principe de l’oralité intégrale des débats et de les affranchir du système spécieux des preuves légales ». Fervent défenseur du principe de l’oralité des débats, Adrien DUPORT sera un contributeur de la loi des 16-29 septembre 1791 qui posera pour la première fois le principe de l’oralité des débats dans la procédure pénale. Le principe de l’oralité des débats est aujourd’hui déduit des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 347 du code de procédure pénale aux termes duquel le président ordonne, une fois les débats clos, que le dossier de la procédure soit remis entre les mains du greffier. C’est donc selon ce qui résulte de l’instruction orale devant la cour, et non du dossier – écrit - de la procédure, que doit se former la conviction de la juridiction. Toutefois, à l’analyse des dispositions du code de procédure pénale et de leur interprétation jurisprudentielle par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le principe n’apparaît pas si tenace. L’instruction orale devant la cour est elle-même émaillée d’écrits judiciaires (procès-verbal des débats, feuille de questions, donné acte, conclusions d’incident) qui opèrent par autant de voies de retranchement sur le principe d’oralité pris dans son sens originel et absolu. Le principe de l’oralité des débats, les écrits judiciaires qui émaillent l’instruction orale et les rapports entre ces deux traits de la procédure suivie devant la cour d'assises n’ont pas suscité de recherche récente. Ce travail ne vise pas seulement à faire un état de ces questions, mais aussi, le cas échéant, à faire œuvre de propositions. Greffier des services judiciaires affecté à la Cour d’assises de la Somme, j’autofinancerai ce travail de recherche, nourri de ma pratique professionnelle, enrichie par les échanges de l’Association nationale des praticiens de la cour d’assises.