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Thèses soutenues 2

Le 11 décembre 2017, Marion TRAVERS a soutenu sa thèse sur Le dommage causé à soi-même en droit public. (sous la direction de la Professeure Nathalie ALBERT)
Jury :
  • Nathalie ALBERT, Professeure, Université de Tours
  • Florent BLANCO, Professeur, Université d’Orléans
  • Marguerite CANEDO-PARIS, Professeur, Université de Poitiers (Rapporteur)
  • Jean-Manuel LARRALDE, Professeur, Université de Caen Basse-Normandie(Rapporteur)
  • Diane ROMAN, Professeure, Université de Tours
Résumé :
Le dommage causé à soi-même a très longtemps constitué un sujet hors du droit, synonyme de stigmatisation morale ou de fatalité. Depuis la fin du XXème siècle, c’est un enjeu essentiel des politiques publiques qui fait encore aujourd’hui l’objet d’un débat éthique et juridique. D’une part, la volonté de se causer un dommage exprime les aspirations de l’homme contemporain à obtenir la maîtrise de son corps, qu’il s’agisse de choisir le temps et les conditions de sa mort, de revendiquer des pratiques masochistes ou bien de faire don de ses organes. D’autre part, cette prise de risque dommageable pour soi révèle très souvent une opposition de l’État et de la société en général, en raison de l’atteinte susceptible d’être portée aux valeurs sociales et aux équilibres budgétaires. En tant que sources croissantes de préoccupation, les manifestations et les limites du dommage causé à soi-même méritent d’être soumises à l’étude de leur contexte historique, social et juridique.

Mots-clés : 
dommage – autonomie personnelle – liberté personnelle – liberté de disposer de soi – droit – paternalisme – responsabilité – responsabilisation – protection contre soi-même – dignité de la personne humaine – prise de risque – valeurs sociales – ordre juridique – ordre public – police
Le 8 décembre 2017, Pauline PARINET a soutenu sa thèse sur La carence de l'administration. (sous la direction de la Professeure Nathalie ALBERT)
Jury :
  • Nathalie ALBERT, Professeure de droit public, Université de Tours
  • Hafida BELRHALI, Professeure de droit public, Université Grenoble Alpes (Rapporteure)
  • Bénédicte DELAUNAY, Professeure de droit public émérite, Université de Tours
  • Benoît DELAUNAY, Professeur de droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II) (Rapporteur)
  • Charles-André DUBREUIL, Professeur de droit public, Université Clermont Auvergne (Président du jury)
Résumé :
La carence de l’administration est à la fois évocatrice et ambigüe. Évocatrice pour l’administré, car elle ravive les mauvais souvenirs administratifs de chacun. Ambigüe pourtant, pour le juriste, car la carence évoque spontanément de multiples termes qui en sont proches, comme l’inertie ou l’abstention. Elle doit néanmoins en être distinguée et peut être définie comme le résultat de certaines inactions : celles qui n’auraient pas dû avoir lieu. Ainsi, la reconnaissance d’une carence administrative a une fonction : elle signale un comportement passif inadmissible. Elle dénonce à la fois une utilisation insuffisante de ses moyens pour remplir sa mission et une inaction administrative abusive. Le caractère anormal de l’inaction dénoncée par cette reconnaissance implique, alors, une réaction du système juridique, afin que le manque constaté ne puisse échapper à toute sanction, que celle-ci soit juridictionnelle ou non.
Mots-clés : 
carence – administration – inaction – abstention – omission – manquement – défaut – lacune – moyens – retard – obligation – devoir – diligence – efficacité – décision implicite – recours en carence – Ombudsman –injonction – astreinte – référé – substitution d’action – autorisation de plaider – responsabilité
Le 21 novembre 2017, Camille GIRAUD a soutenu sa thèse sur La chance en droit administratif. (sous la direction de la Professeure Nathalie ALBERT)
Jury :
  • Nathalie ALBERT, Professeure de droit public, Université de Tours
  • Sabine BOUSSARD, Professeur de droit public, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Rapporteur)
  • François BRUNET, Professeur de droit public, Université de Tours
  • Maryse DEGUERGUE, Professeur de droit public, Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) (Présidente)
  • M. Jean-Marie PONTIER, Professeur de droit public émérite, Université d’Aix-Marseille (Rapporteur)
Résumé :
La chance est une notion hétérogène en droit administratif. Les manifestations de ses différentes acceptions sont en effet nombreuses tant le hasard, les probabilités et le risque auxquels elle renvoie sont riches d’applications concrètes. Les effets de ceux-ci sont donc également, et sans surprise, très variés. Cette diversité n’empêche cependant pas que la chance soit clairement présentée puisque les émanations et les réactions de la chance peuvent être systématisées si l’on se situe du point de vue de ceux qui encadrent au quotidien l’action de l’administration et ses rapports avec les administrés. Pour le juge administratif comme le législateur, les probabilités sont toujours l’illustration de ce que la chance peut être un outil utile dans l’établissement de la vérité judiciaire en situation d’incertitude. Pour le juge administratif comme le législateur, le hasard et le risque renvoient systématiquement à la survenance d’événements ou de phénomènes imprévisibles qui doivent être évités. Il existe donc une « bonne » chance qu’ils emploient, et une « mauvaise » chance qu’ils repoussent. Malgré toutes les subtilités déployées par la chance en droit administratif, celle-ci se révèle néanmoins comme une notion dont l’unité apparaît au stade de l’étude de la fonction commune à toutes ses illustrations. Tandis que les probabilités aident le juge administratif à fixer plus précisément le montant de la réparation de la perte de chance sanitaire et à multiplier les préjudices réparables, le hasard et le risque sont refoulés par le juge administratif et le législateur de façon à ce que leurs répercussions sur les personnes soient compensées par une indemnisation. La chance est alors une notion fonctionnelle qui a vocation à être de plus en plus employée pour améliorer l’indemnisation délivrée aux administrés, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.
Mots-clés : 
chance, hasard, probabilités, risque, incertitude, certitude, imprévisibilité, irrésistibilité, jeux de hasard, égalité, responsabilité administrative, assistance, prévoyance, prévention, précaution, qualité de l’indemnisation, perte de chance, indemnisation proportionnelle, quantité de l’indemnisation, extension de la responsabilité administrative.
Le 20 octobre 2017, Adrien PESNEAU a soutenu sa thèse sur L'agent des sûretés dans le cadre des financements appréhendé par les droits anglais et français : approche comparée. (sous la direction du Professeur Bénédicte FRANCOIS)
Jury :
  • François BARRIÈRE Professeur de droit privé. Université Lumière Lyon 2 (Rapporteur)
  • Philippe DUPICHOT Professeur de droit privé, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) (Rapporteur)
  • Bénédicte FRANÇOIS Professeur de droit privé, Université Paris Est-Créteil
  • Dominique LEGEMS Professeur de droit privé, Université Paris V Descartes
  • Hadi SLIM Professeur de droit privé, Université de Tours
Résumé :
Le crédit est indispensable au bon fonctionnement de l’économie. Il existe sous différentes formes (financement participatif émission obligataire. etc.). L’une des plus répandues reste le crédit bancaire, et lorsque ce crédit est dispensé par au moins deux établissements financiers, il s’agit d’un ((crédit syndiqué » qui répond à une certaine organisation collective. C’est dans ce contexte qu’un « agent du crédit » assure l’administration du crédit. En fonction du droit applicable, il peut être un « agent » (droit anglais) ou encore un « mandataire » (droit français). De surcroit. ces financements étant généralement pourvus de sûretés et de garanties il est fréquent de constater l’intervention d’un « agent des sûretés ». Ce dernier agit comme un véritable « gardien » des sûretés et des garanties dont bénéficient les parties financières en garantie de la bonne exécution des obligations des emprunteurs au titre des documents de financement. Son rôle est donc crucial. Un peu plus de 10 ans après la promulgation de la loi n° 2007-21 I dii 19 février 2007 qui avait Fait entrer l’agent de sûretés au sein du (‘ode civil, l’ordonnance du n° 2017-748 du 4 mai 2017 dole enfin le droit français d’un agent des sûretés efficace. Avant cette réforme. Les solutions offertes par le droit français. en particulier par l’article 2328-l du Code civil, demeuraient en effet insuffisantes au regard des attentes des praticiens (absence de patrimoine fiduciaire, nécessité d’un mandat cul liteipi pour les actions en justice, ete). Dans le contexte des opérations internationales de crédit syndiqué, l’agent de sûretés de droit français était bien souvent confronté à l’efficacité du securitv trustec de droit anglais. très prisé des praticiens. Depuis le I octobre 201 7 (date d’enirée en vigueur (le l’ordonnance précitée). L’agent des sûretés de droit français est passé du statut de mandataire — généralement retenti dans la pratique — à celui de fiduciaire spécial. D’aucuns disent qu’il sciait même devenu l’égal de l’agent des sûretés de droit anglais, majoritairement retenu dans les opérations internationales de crédits syndiqués. Le dispositif du noLivel agent des sûretés de droit Français étant très récent il est encore difficile de juger de son succès. Néanmoins, le système de l’agent des sûretés—fiduciaire spécial semble robuste et ne souffre que de minimes remarques de nature rédactionnelle. L’étude de l’agent des sûretés à travers le droit anglais et le droit français nous amène à réfléchir plus largement sur les différences et les similitudes qui existent entre les systèmes juridiques de common law et civilistes auxquels ces deux droits appartiennent, en particulier sur les concepts de représentation et de fidtieie. Par ailleurs, le sujet de l’agent des sûretés ne saurait être correctement traité sans considération de la pratique contractuelle qui l’a vu naître. Il s’agit de la raison pour laquelle l’étude de la notion d’agent des sûretés et de son régime, tant en droit anglais qu’en droit français, a été guidée par un l’art angle pratique.
Mots clefs : 
agent des sûretés, mandat, mandataire, fiducie, fiducie spéciale, fiduciaire, fiduciaire spécial, crédit syndiqué, sûretés, garanties, financement, trust, securitee trustee, security agent, syndicated loan, facility agreement.
Le 30 juin 2017, Mariel GANSOU a soutenu sa thèse sur Le financement par le marché : essai en droit de l'OHADA à l'aune du droit français. (sous la direction du Professeur Bénédicte FRANCOIS)
Jury :
  • Bénédicte FRANÇOIS, Professeur, Université Paris Est-Créteil
  • Anne-Catherine MULLER, Professeur, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) (Rapporteur)
  • Alain COURET, Professeur, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
  • Jacques MOURY, Professeur, Université de Reims - Champagne - Ardenne
  • Dorothée Cossi SOSSA, Professeur titulaire des Universités, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de l’Université d’Abomey Calavi (Bénin). Secrétaire Permanent de I’OI-IADA (Rapporteur)
  • François-Xavier TESTU, Professeur, Université de Tours
Résumé :
« Étudier, dans le cadre d’une comparaison avec les règles en vigueur en France et en Afrique, le droit applicable au financement par les marchés boursiers au sein de l’espace 0F-fADA, tel est l’objet de cette thèse. À cet égard, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ol-IADA) nous livre, plus que nous l’eussions imaginé. de nouveaux marqueurs juridiques conceptuels. L’Ol-IADA, nous révèle, â l’aune des systèmes juridiques qui ont influencé sa formation que contrairement à une vision statique du droit en Afrique au Sud du Sahara, les marchés financiers consacrent, avec constance depuis leurs créations, un droit nouveau. Fonctionnel, le droit est voué à promouvoir l’attractivité et le développement des entreprises locales. Les trois bourses en présence (BRVM. Bourse de Douala, BVMAC) s’inspirent singulièrement de l’organisation des infrastructures de marchés internationaux. Dc plus, ipso jure, le droit s’objective économiquement grâce â des autorités de régulation et grâce â des opérateurs ayant pour objet d’encadrer les bourses, mais également, de manière plus récente, lavènenient de moult produits financiers. Ce droit africain, celui de l’espace OHADA, a fait basculer en une vingtaine d’années le droit des sociétés africain dans une harmonisation avec les standards internationaux qui ne se limite ni au droit français. ni â l’Afrique et qui permet d’en faire un outil de commerce mondialisé, avec ses avantages et ses inconvénients. Les paramètres juridiques qui affectent l’OI-IADA depuis sa création sont donc bien plus variés que la simple mention du droit français. À l’image du financement participatif, l’OHADA semble, en outre, disposer des moyens lui permettant d’accompagner l’émergence de nouveaux avatars des formes de financement, pour des émetteurs de petite taille ou de grande taille, relevant de l’intemiédiation financière Formelle ou informelle. De même, l’on met en exergue les réponses méritoires de l’OIIADA à des problématiques de régulation et de codification dont pourrait s’inspirer le droit français. L’on peut affirmer qu’il n’y a pas ici de droit exotique ou davantage un système purement esthétique de droit, mais bien au contraire, simplement du droit. Introuvable pierre philosophale, si l’Ol-IADA n’est pas omnipotente comme l’indiquent les aspérités que l’on esquisse, elle possède les qualités de la boussole qui montre la voie â suivre. Afin de compléter l’édifice normatif, et sans nécessairement créer un nouvel acte uniforme relatif aux marchés financiers, I’OFIADA. dans le cadre d’une concertation avec les autorités de régulation financière et les banques centrales, pourrait, par des voies alternatives, accroître la sécurité juridique et judiciaire qui sont, on le rappellera, dans ses gènes tout en aidant au développement du continent africain».
Mots clés : 
Bourse, Financement, Marché, Gouvernance, Valeurs mobilières, Instruments financiers, Financement participatif, Abus dc marché, OHADA, MIFID, Prospectus, Introduction en bourse, Appel public à l’épargne, Offre au public de titres financiers, PRIIPS, Régulation, Petites et Moyennes Entreprises (PME).
Le 29 juin 2017, Amna EL JADIE AMNA a soutenu sa thèse sur L'énergie nucléaire et le droit international public. (sous la direction d’Isabelle HANNEQUART)
Jury :
  • Abdelkhalcq BERRÀMDANE, Professeur, Université de Tours
  • Abdehvahab BIAD, Maître de conférences, HDR,. Université de Rouen (Rapporteur)
  • Isabelle HANNEQUART, Maître de conférences. HDR., Université de Tours
  • Anne MILLET-DEVALLE, Maître de conférences, HDR., Université de Nice Sophia Antipolis (Rapporteur)
  • Maki NISHIUMI, Professeur à l’Université Chuo de Tokyo (Japon)
  • M. ROSSETTO Jean, Professeur émérite, Université de Tours
Résumé :
Tous les États sans discrimination ont un droit inaliénable de développer les utilisations de l’énergie nucléaire à des fins civiles, à condition de ne pas détourner ces utilisations pacifiques vers des armes nucléaires. Cependant, il est accordé à cinq pays le droit de posséder ces armes, à savoir les Etats-Unis, la France, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni. Autour de cette position, un vif débat à la fois juridique et éthique a été soulevé. En effet, pour ses opposants, le nucléaire représente un risque durable et non maîtrisable par la science. Les accidents nucléaires majeurs, les déchets radioactifs et le détournement du nucléaire à des fins militaires sont des risques ingérables et d’une gravité exceptionnelle. En revanche, les défenseurs de cette énergie la présentent comme sûre, voire partie prenante du développement durable. Selon eux, le nucléaire est un moyen fiable de lutter contre le réchauffement climatique et aussi une solution â la pénurie énergétique à Laquelle Le monde est confronté. En examinant et analysant la fiabilité et la crédibilité de tous les arguments allant à l’encontre et en faveur de cette industrie, on constate que la licéité et la légitimité du recours à l’énergie nucléaire sont mal fondées. Par conséquent, nous estimons qu’il est nécessaire de dépasser le nucléaire par la conclusion d’une convention internationale posant l’interdiction progressive mais complète du nucléaire.
Mots-clés: 
Énergie nucléaire, licéité, légitimité, paix et sécurité internationales, usages civils et militaires du nucléaire, prolifération et non-prolifération des armes nucléaires, détournement nucléaire, accident nucléaire majeur, déchets radioactifs, gestion des risques, sûreté nucléaire, responsabilité internationale, Agence internationale de l’énergie nucléaire AIEA, traité de non-prolifération des armes nucléaires TNP, droit de légitime défense, droits de l’homme, droit humanitaire, droit international de l’environnement, droits des générations futures, développement durable, crime contre l’humanité, énergies renouvelables, secret nucléaire, convention d’interdiction totale du nucléaire.
Le 23 juin 2017, Anne RIVIERE a soutenu sa thèse sur La régulation des gestionnaires de hedge funds en droit européen et américain : Enjeux et perspectives. Une étude comparée des régimes juridiques issus de la directive AIFM et du Dodd Franck Act (sous la direction du Professeur Bénédicte FRANCOIS)
Jury :
  • Bénédicte FRANÇOIS, Professeur, Université Pans Est - Créteil
  • France DRUMMOND, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II)
  • Isabelle RIASSETTO, Professeur, Université du Luxernbourg, Luxembourg (Rapporteur)
  • Filippo ANNUNZIATA, Professeur, Università Luigi Bocconi, Milan, Italie (Rapporteur)
  • Main PIETRANCOSTA, Professeur, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
  • Hadi SLIM, Professeur, Université de Tours
Résumé :
Plusieurs trillions de dollars d’actifs sous Lestion: tel est le poids de l’industrie des hcdgefund: dans le système financier. Acteurs indispensables des marchés. les hcdgefis;:ds sont pourtant des créatures méconnues. Réservés aux investisseurs professionnels ou qualifiés. ils ont lon%temps tué parte dexemptions et échappé à une top forte contrainte réglementaire. La crise financière de 2008 a bouleversé ce schéma et fait apparaitre. en Europe et aux Etats-Ums. une même volonté d’encadrer davantage ces structures, par le biais de leurs gestionnaires Aussi celle étude propose-t-elle une analyse comparée des dispositions intoduites en la matière par la directive AIfli et par le Dodd Franic Act. Après un nécessaire éclairage sur celle industrie de [ombre, elle examine les apports des deux textes. les confronte avant d’en dégager forces et faiblesses. Le traumatisme de la crise a fait émerger tin double impératif: mieux protéger les investisseurs et prévenu le risque systémique. Cest â la lumière de ces deux objectifs que la seconde partie s’attarde sur le bïen-fondé des réformes. Leur portée réelle ainsi que leurs limites. Cette nie d’ensemble de la régulation apphcable aux gestionnaires de hedge finzds est également prétexte â une réflexion plus large sur la régulation financtêre. Ses finalités, ses contours et ses défis. Nous concluons sur une feuille de route pour un acte U de la directive AIFM et formulons plusieurs propositions. en particulier l’interdiction totale de la commercialisation auprès d’investisseurs de détail et la création d’une base de données mondiale du risque systémique.
Mots-clés : 
Hedge fund, gestionnaire de FIA, AIFM, Dodd Franck Act, régulation financière, private fund adviser, risque systémique, protection des investisseurs, harmonisation, convergence, crise financière, effet de levier, agrément, passeport européen, dépositaire, compliance, reporting, supervision, base de données, SEC, ESMA, France, Italie, Etats-Unis
Le 14 juin 2017, Aleksandr VOLKOV a soutenu sa thèse sur Le régime juridique des relations gazières entre la Russie, l'Union Européenne et les pays membres de l'Union Européenne. (sous la direction du Professeur Hadi SLIM)
Jury :
  • Monsieur Pascal LEHUEDE, Maître de Conférences, Université d’Angers(Rapporteur)
  • Monsieur François LEVEQUE, Professeur, Mines-ParisTech
  • Madame Anne-Marie LUCIANI, Professeur, Université de Picardie-Jules Verne (Rapporteur)
  • Monsieur Jean ROSSETTO, Professeur émerite, Université de Tours
  • Monsieur Hadi SLIM, Professeur, Université de Tours
Résumé :
Dans les accords actuels entre la Russie cl l’UE en matièr. It distinguer cieux groupes de relations. Le premier, doniinant, concerne les opéiiîi’ons d’achat—vente de gaz. Il comprend les relations contractuelles enlie Gazprom et les entreprises des pays de l’UE comme autrefois. Ce type de relations est basé sur les contrats â long terme. Le cieux 1ème groupe de relations concerne celles relati ‘es aux activités directes sur les marchés. Il s’agit de la participation de Gazprom au marché du transport, de la distribution, de la commercialisation. de la fourniture dans les pays de l’UE. et de la participation des entreprises européennes â la production et au transport clii gaz en Russie. La réglementation de ces relations est efFectuée à deux niveaux. Le premier est celui des accords entre les gouvernements des divers Elats. Le second est représenté par les législations nationales des pays (le l’UE et les accords entre les entreprises adoptées en vertu de ces législations L’analyse dii droit applicable aux relations sur l’approvisionnement du gaz russe n démontré l’impuissance du droit international de I ‘énergie, ainsi ciime les insuffisances du droit local russe et (le celui des pays de l’UE et de l’UE. Le seul modèle des relations entre la Russie, l’UE et ses pays membres est basé sur les contrats à long tenue. Cependant, actuellement, à cause des réformes européennes il est aussi remis en cause. La solution gLobale à tous les probLèmes évoqués pourrait étrc la fourniture de garanties favorisant l’existence dii premier group des i’elations entre l’UE et la Russie et le développement dii deuxième type des relations. Les bases de la réglementation de ces relations pourront être fixées clans le nouvel Accord international entre la Russie et l’UE qui contiendra des normes sur les principes de la coopération, les investissements, la concurrence et des dispositions sur les institutions et les organes. Les relations en matière de gaz naturel entre la Russie et l’UE nécessitent, non seulement le perfectLonneiuent de la réglementation au niveau international, niais aussi ait niveau national.
Le 5 avril 2017, Juliette BRUNIE a soutenu sa thèse sur La condamnation symbolique. (sous la direction du Professeur Fabrice LEDUC)
Jury :
  • Philippe BRUN, Professeur, avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation (Rapporteur)
  • Suzanne CARVAL, Professeur, Université de Rouen Normandie(Rapporteur)
  • Fabrice LEDUC, Professeur, Université de Tours
  • Denis MAZEAUD, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II)
  • Olivia SABARD, Professeur, Université de Tours
Résumé :
Malgré une référence expresse faite à la condamnation symbolique par le législateur, cette notion demeure méconnue en droit français. Pouvant être définie comme une décision rendue par une autorité ayant pouvoir de juridiction prononçant, à l'égard d'un individu ou d'un acte, une sanction morale dépourvue d'incidences matérielles réelles exprimant la reconnaissance de la violation d'un droit ou du Droit imputable à cet individu ou à cet acte, la condamnation symbolique est présente de manière diffuse dans le droit français : droit civil, droit administratif et droit pénal. Si les dommages et intérêts symboliques en sont l'illustration la plus évidente, ils n'en sont pas la seule. Annulations dans l'intérêt de la loi, exemptions légale et judiciaire de peine, admonestation … sont aussi des condamnations symboliques. L'étude de l'ensemble de ces illustrations a permis de constater que toutes les condamnations symboliques ne sont pas guidées par la même logique. Quand certaines peuvent être qualifiées de normatives, d'autres sont recognitives ou mitigatives.
Mots clés : 
Condamnation symbolique – Violation du droit – Sanction – Reconnaissance de la violation.
Le 18 mars 2017, Mehdi KEBIR a soutenu sa thèse sur Le libre arbitre du juge. (sous la direction du Professeur Nicolas CAYROL). Qualifié au par la section 1 du CNU en mars 2018.
Jury :
  • Georges BOLARD, Professeur émérite, Université de Bourgogne
  • Nicolas CAYROL, Professeur, Université de Tours
  • Cécile CHAINAIS, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II) (Rapporteur)
  • Christian CHARRUAULT, Magistrat, Président de chambre à la Cour de cassation
  • Christophe JAMIN, Professeur, Directeur de l’Ecole de droit de Sciences Po (Rapporteur)
Résumé :
Envisagé comme le pouvoir d’imposer ses choix volontaires dans la résolution du litige dont il a été saisi, le libre-arbitre du juge est une formule ambivalente. D’un côté, il suscite un sentiment de rejet car il réveille une veille peur, celle du gouvernement des juges que la culture monarchique u enraciné dans les esprits. Depuis l’Ancien Régime, la place de la volonté du juge dans le règlement juridictionnel des litiges est crainte. «Que Dieu nous garde de L’équité des Parlements » dit l’adage. La conception contemporaine de l’acte de juger s’est construite autour de cette répulsion du libre-arbitre du juge. L’élaboration du jugement s’inscrit dans un modèle syllogistique censé astreindre le juge à un simple rôle d’application du droit à des faits qui lui sont révélés. Le libre-arbitre du juge se trouve ainsi dominé par l’idée que la réalisation du droit doit être méthodique et ne laisser qu’une part infime aux choix volontaires du juge. De l’autre, nul ne peut croire que l’acte de juger peut se réduire à une activité mécanique consistant à rapprocher des faits litigieux à une règle de droit posée à l’avance. Aussi séduisants soient ses attraits, le syllogisme ne reflète pas la complexité du travail du juge. Il y a, dans l’acte de juger, une place pour le libre-arbitre du juge. Le jugement n’est pas le résultat de l’application mécanique du droit mais aussi, pour une large part, de la volonté du juge. Il résulte de cette appréhension contradictoire du libre-arbitre du juge un problème tenant à la valeur qu’il convient de lui accorder. Pour le déterminer, l’équivoque qu’il suscite doit être surmontée. Ce libre-arbitre est porteur de bienfaits mais peut aussi être source de dérives. Il est une composante de l’art de juger mais peut devenir, dans certains cas, de l’arbitraire.

I. L’art de juger ou les bienfaits du libre-arbitre

A. L’art d’appréhender les faits. Alors que dans la conception syllogistique de l’acte de juger, l’appréhension des faits litigieux est présentée comme une activité parfaitement neutre, il apparaît au contraire que le libre-arbitre du juge joue un rôle fondamental. L’appréhension des faits est un exercice qui ne peut être confié qu’à un organe en prise avec la situation litigieuse. C’est la garantie de la prise en compte des spécificités inhérentes à l’espèce. Le libre-arbitre du juge est le vecteur d’une bonne appréhension des faits litigieux. Il est, de ce point de vue, une une condition du bien-juger. Il permet, d’une part, une appréciation affinée des faits litigieux, qu’il s’agisse de la compréhension du contexte dans lequel ils s’inscrivent ou de leur preuve. Il permet, d’autre part, de procéder à la juste qualification. Ces opérations ne peuvent être mises en oeuvre qu’avec L’appuie du libre-arbitre du juge.

B. L’art d’appliquer le droit. Le rapport du juge à la règle de droit est ambivalent. Le système juridique français s’est construit sur la base d’une conception restrictive de l’acte d’application du droit le juge se voit intimer l’ordre de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il lui est interdit de statuer selon ce que lui dicte sa volonté. Pour autant, l’idée d’un juge devant se contenter d’appliquer mécaniquement les règles de droit objectives ne reflète pas la réalité. Elle ne permet pas de mesurer la véritable part d’autonomie et d’initiative que comporte l’application du droit par le juge. Cette I application n’est pas un acte de subsomption, c’est un acte de volonté. Le libre-arbitre du juge intervient à toutes les étapes de l’application du droit. Il permet d’abord au juge de sélectionner la règle en palliant, au besoin, l’excès ou le manque de droit. Il lui permet ensuite de la doter d’un contenu par le biais de l’interprétation. Il lui permet enfin de réguler sa concrétisation, c’est-à-dire de s’assurer de la conformité de la solution préconisée par la règle de l’espèce à trancher. Cette part de liberté dans l’acte d’application du droit démontre que cet exercice est tout autant un art qu’une science ; un art qui permet de tendre au beau droit et in flue, un beau jugement. Pour autant, la place et le rôle du libre-arbitre du juge dans l’acte de juger ne doivent pas cacher la part la plus sombre du phénomène.

II. L’arbitraire du juge ou les dérives du libre-arbitre

A. Les manifestations de l’arbitraire. Il arrive que le juge cède aux tentations de sa liberté pour en user de façon inconvenante. Il peut user de son libre-arbitre d’une mauvaise manière, c’est-à-dire autrement que ce qui était attendu de lui. Une telle attitude est inacceptable. Le juge, plus que quiconque, devrait être irréprochable. Mais, il ne s’agit là que d’un voeu pieux que l’humanité du juge conduit à relativiser. Le juge laisse parfois dériver son libre-arbitre en un arbitraire insupportable pour les plaideurs en ce qu’il laisse à penser que le juge détourne la marge de liberté que le droit lui concède. La casuistique qui a été menée démontre que l’arbitraire du juge s’exprime de diverses façons qui ne correspondent pas toujours aux idées reçues. U y a des manifestations de l’arbitraire, les plus graves, qui tendent à remettre en cause la qualité de juge. C’est le cas de la partialité et du déni de justice. Il y A aussi des manifestations moins graves qui relèvent de simples carences du juge. C’est le cas de l’imprudence et de la surprise. Ces dérives du libre-arbitre doivent être envisagées avec beaucoup d’attention car elles induisent une conséquence importante : elles affectent la légitimité de l’intervention du juge. B. La lutte contre l’arbitraire. Le droit n’ignore par l’arbitraire du juge. Les moyens qu’il met en oeuvre pour le maîtriser sont même nombreux. Si la plupart des mécanismes utilisés sont anciens, l’évolution du droit a consisté en un renforcement de cette volonté de maîtrise, ce qui s’explique notamment par un besoin accru de sécurité dans la réalisation du droit. La lutte passe d’abord par l’instauration de règles procédurales destinées à enserrer le librearbitre du juge. Le droit fixe et délimite la mission du juge et les conditions de son exercice. La lutte passe ensuite par la conclusion d’accords de volonté entre les acteurs du procès euxmêmes dans le but de garantir une forme de prévisibilité au processus juridictionnel. La lutte passe enfin par la responsabilité. Le droit met le juge face à ses propres errements dans l’exercice de son libre-arbitre en lui demandant d’en répondre. Ce mécanisme ne consiste pas seulement à sanctionner le juge mais il incite aussi à corriger préventivement ses comportements pour éviter que son libre-arbitre ne devienne de l’arbitraire. Si tous ces mécanismes de lutte sont nécessaires, ils ne sont que d’une efficacité relative au regard de la nature éminemment morale du problème de l’arbitraire. Le meilleur rempart contre l’arbitraire du juge, c’est le juge lui-même.